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 TEMPS DE TRAVAIL ET

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Temps de travail

Ce contenu web est un retour d'expérience que partage un chef de projet GTA/SIRH chez Additime, Olivier Bontron.

Bien que le mécanisme de l'annualisation soit très simple dans son principe, sa mise en oeuvre peut présenter des difficultés dont certaines sont présentées ci-dessous.

Pour nous rencontrer sur le salon Solutions RH 21-22 et 23 mars : hello

 
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PLAN
INTRO : PRINCIPES
LE SEUIL DE 1.607 H ET SA PRORATISATION
 

Introduction : deux principes

1: Il y a compensation entre les heures de travail accomplies en supplément de l'horaire contractuel et les heures qui ne sont pas travaillées et qui viennent en diminution de l'horaire contractuel.

Le tableau ci-joint illustre cette compensation : les 5 heures accomplies en moins lors de la semaine où 30 heures ont été travaillées sont compensées par les 5 heures accomplies en plus lors de la semaine de 40 h.

2: Le nombre des heures supplémentaires accomplies pendant l'année se calcule annuellement par comparaison du total des heures travaillées de la période avec un seuil de 1.607 heures.

Exemple : total des heures travaillées : 1630. Puisque 1630>1607, il y a 1630 - 1607 heures supplémentaires

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Complément à ces deux principes: cas où l'employeur a fixé une limite hebdomadaire

3: Si l'employeur a fixé une limite hebdomadaire haute, par exemple 41h (cf schéma), les heures travaillées au-delà de cette limite ne se compensent pas: au-delà de cette limite, les heures seront de toute façon comptabilisées en heures supplémentaires.

Dans l'exemple, la dernière heure, dépassant 41h, est une heure supplémentaire d'emblée.

Cette 41ème heure, de même que toutes les heures dépassant la limite haute, ne seront pas intégrées au total des heures travaillées qui est comparé au plafond de 1 607 heures. En effet, puisqu'elles sont déjà comptabilisées en heures supplementaires, ce serait les comptabiliser une nouvelle fois.

portfolio image

Le seuil de 1607 heures et la proratisation

Pourquoi proratiser?

Le chiffre de 1 607 heures a été obtenu en prenant pour hypothèses :

  • Un horaire de 35h hebdomadaires.
  • Un salarié qui non seulement a acquis au cours de la période précédente tous ses droits à congé mais qui, pendant la période de référence, les prend en totalité, soit 25 jours en jours ouvrés.
  • Une période de douze mois consécutifs, quelle qu'elle soit la répartition des samedis, des dimanches et des jours de fête et sans distinguer l'année bissextile.

Dès lors, faut-il modifier le seuil de 1.607 heures si:

  • L'horaire du salarié n'est pas de 35h.
  • Cas d'un salarié qui avait déjà rejoint l'employeur au début de la période de référence, mais qui n'avait pas acquis la totalité des droits à congé.
  • l'année présente des caractéristiques exceptionnelles : bissextile, nombreux jours fériés un dimanche etc ...

Eléments de réponses:

  • L'horaire du salarié n'est pas de 35h.
  • Oui. Si l'horaire hebdomadaire contractuel du salarié n'est pas de 35 heures, le seuil doit être adapté en conséquence, c'est-à-dire proratisé.

  • Cas d'un salarié qui avait déjà rejoint l'employeur au début de la période de référence, mais qui n'avait pas acquis la totalité des droits à congé.
  • Non.

    La difficulté: ce salarié n'a pu prendre, pendant la période de référence, des jours de congés dont il ne disposait pas. Par conséquent il a pu travailler non pas 228 jours -chiffre ayant servi de base au calcul des 1 607 h, mais davantage.

    En comparant avec une autre personne de l'entreprise qui aurait utilisé 30 jours de congés (jours ouvrables), cette personne qui n'a par exemple disposé que de 15 jours de congés, va travailler 15 jours de plus.

    Si le seuil est de 1607 heues pour celui qui a bénéficié de 30 jours de congés, quel est le seuil à retenir pour celui qui n'a pris que 15 jours de congé ?

    La réponse est: pas de proratisation à prévoir, le seuil reste à 1607 heures.

    Jurisprudence: un arrêt de la Cour de cassation consacre le principe de l'intangibilité du seuil de 1607 heures.

    Référence : 11 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.512
    > Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord   Cour de cassation 11 mai 2016

    A noter: l'article L. 3122-4 cité dans l'arrêt n'est pas l'article dans sa rédaction actuelle mais celui qui était en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016 (Version de l'article L. 3122-4 à prendre en compteest celui qui était en vigueur lors du litige.

  • l'année présente des caractéristiques exceptionnelles : bissextile, nombreux jours fériés un dimanche etc ...
  • Non. Aucune proratisation n'est à faire: le chiffre de 1 607 h était auparavant de 1 600 h, il est passé à 1 607 h en ajoutant le temps de travail d'une journée, soit 7h, au titre de la journée de solidarité.

2023, ADDITIME